Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 526 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 311-3-1. – Sous réserve de l’application du 2° du L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
Objet
Prévoir la possibilité pour l’administré concerné par une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique de s'en voir communiquer les principales caractéristiques n’a d’intérêt que s’il a été informé au préalable de l’existence du traitement algorithmique qui a précédé la décision. Cet amendement vise donc à obliger toute administration recourant à de tels traitements algorithmiques pour la prise de décisions individuelles à le mentionner explicitement lors de leurs notifications aux administrés concernés.