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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 522 rect.

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

À compter du 1er janvier 2017, l’échange d’informations publiques aux fins de l’exercice d’une mission de service public, ne peut donner lieu au versement d’une redevance entre les administrations de l’État, entre les administrations de l’État et ses établissements publics administratifs, entre les établissements publics précités et les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le principe de gratuité de l’échange de données entre administrations aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il s’agit de permettre une meilleure transmission des informations entre les services administratifs, alors que la facturation de tels échanges pourrait représenter un obstacle injustifié à la communication entre administrations.

Enfin, ne pas soumettre les collectivités territoriales à ce principe de gratuité pourrait induire un coût supérieur au produit des redevances escomptées.

Cette rédaction tient compte des dispositions prévues à l’article  L1112-23 du code général des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.