Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 422 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAUFOAULU, MASCLET et PERRIN, Mme PROCACCIA et M. RAISON ARTICLE 40 |
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le dispositif du recommandé électronique existe depuis une quinzaine d'années mais n'a jamais réussi à se développer, alors même que sa généralisation aurait un impact positif tant pour la simplification des relations contractuelles que pour l'environnement. Sa montée en puissance ne nuirait pas à l'opérateur historique, La Poste, qui propose elle-même un tel service et créerait de nouveaux emplois.
Conditionner l'utilisation d'un tel service à "l'accord exprès du destinataire" ne peut que freiner son développement.
Une telle exigence ne se justifierait que si les garanties en matière d'identification de l'expéditeur, de crédibilité du prestataire de service, de sécurisation de la signature électronique, de traçabilité des éventuelles modifications et d'horodatage de l'envoi et de la réception étaient douteuses. Tel n'est pas le cas en France, puisque les administrations publiques acceptent depuis des années ce mécanisme. De surcroît, le règlement européen n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance, dit « e-IDAS » qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016, oblige la France à garantir un tel niveau de sécurisation du service de recommandé électronique. Dès lors qu'un recommandé électronique émanant de professionnels ou de particuliers d'un autre Etat membre rempliront les critères "e-IDAS", le recommandé devra être acheminé par la France.
Dans un souci d'encouragement à l'emploi du recommandé électronique et d'harmonisation européenne, il apparaît donc nécessaire de supprimer l'exigence d'"accord exprès" préalable du destinataire, fût-il un particulier.