Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 402 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHIRON et LALANDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une estimation de l’écart entre les recettes potentielles de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, et les recettes effectivement constatées. Ces résultats sont détaillés en fonction des personnes chargées de la perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.
Objet
L’article 67 de la loi de finances initiale pour 2015 a ouvert la possibilité de confier la collecte de la taxe de séjour aux plateformes de réservation en ligne. Cette collecte est effectuée par Airbnb pour la ville de Paris depuis le 1er octobre 2015, mais le système n’a pas encore été mis en place dans les quelques 2 500 autres collectivités ayant institué une taxe de séjour. Compte tenu des enjeux financiers, une mobilisation de tous les acteurs, et notamment des services de l’État et des collectivités, apparaît aujourd’hui nécessaire.
Par ailleurs, alors que les perspectives de collecte de la taxe de séjour s’améliorent pour les locations via des plateformes en ligne, on peut s’interroger sur la collecte effective de cette taxe par les autres intermédiaires, et notamment les agences qui proposent des locations de vacances à des particuliers.