Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 247 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes LEPAGE, BLONDIN, MONIER, GÉNISSON, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-1. – Lorsque les délits prévus par les articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende.
« Dans ce cas, le délit prévu par l’article 226-2 est également constitué lorsque les actes mentionnés à l’article 226-1 ont été accomplis avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, dès lors que ces paroles ou images sont diffusées sans son accord. » ;
2° À l’article 226-6, la référence : « et 226-2 » est remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».
Objet
En matière de captation, de fixation, d’enregistrement de paroles ou d’images et de diffusion à caractère sexuel d’une personne, prises dans un lieu public ou privé, le caractère exprès du consentement de la personne doit absolument apparaître afin de lever toute incertitude. C’est le meilleur moyen d’apporter une réponse pour le cas de diffusion non désirée d’images ou de vidéos à caractère sexuel.