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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 240 rect.

29 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


I. – Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel demandé sur le fondement du paragraphe 1 f) de l’article 17 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement à l’expiration dans les meilleurs délais et au plus tard à l’expiration d'un délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception du dossier complet de la réclamation.

« Le premier alinéa du présent II ne s’applique pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire : 

II. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° À des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique et historique, ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit visé au présent II est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique et historique ou à des fins statistiques ;

Objet

Le présent amendement tient compte de la rédaction définitive de l'article 17 du règlement européen, adopté définitivement le 14 avril dernier, qui prévoit le principe du droit à l'oubli numérique pour les mineurs ainsi que les exceptions corrélatives. L'amendement permet de préciser ainsi l'exception à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherches scientifiques et historiques ou à des fins statistiques.