Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 240 rect. 29 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
I. – Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel demandé sur le fondement du paragraphe 1 f) de l’article 17 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement à l’expiration dans les meilleurs délais et au plus tard à l’expiration d'un délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception du dossier complet de la réclamation.
« Le premier alinéa du présent II ne s’applique pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :
II. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° À des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique et historique, ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit visé au présent II est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique et historique ou à des fins statistiques ;
Objet
Le présent amendement tient compte de la rédaction définitive de l'article 17 du règlement européen, adopté définitivement le 14 avril dernier, qui prévoit le principe du droit à l'oubli numérique pour les mineurs ainsi que les exceptions corrélatives. L'amendement permet de préciser ainsi l'exception à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherches scientifiques et historiques ou à des fins statistiques.