Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 106 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. ZOCCHETTO, Loïc HERVÉ et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Parmi les critères d’attribution des marchés publics ayant pour objet le recueil et le traitement des données publiques, ainsi que le développement, l’achat ou l’utilisation d’un système informatique, le recours à un prestataire ou à une solution technique ne menaçant pas la souveraineté numérique nationale et assurant une maîtrise des données publiques concernées est pris en compte par priorité par les pouvoirs adjudicateurs au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que par les établissements publics et entreprises ayant le caractère de service public industriel et commercial.
Objet
L’indépendance technologique, l’interopérabilité, l’auditabilité du code source, et surtout la maitrise de leurs données par les administrations doivent être des éléments essentiels dans les choix des prestataires ayant en charge le recueil et le traitement des données publiques, tout comme la gestion ou l’équipement des parcs informatiques publics.
Les choix par défaut de solutions commerciales les plus répandues sans considération des questions de souveraineté numérique ne peut perdurer au sein de nos administrations: l’exigence du choix de solutions techniques garantissant que l’institution publique concernée pourra conserver le contrôle de ses données et la maitrise du code source est essentielle .
Aussi, il convient de compléter au plan législatif certaines dispositions du code des marchés publics en précisant que, parmi les critères d’attribution des marchés publics, ayant pour objet l’équipement informatique ou tout service d’ordre numérique, le recours à un prestataire ou à une solution technique ne menaçant pas la souveraineté numérique nationale et assurant une maîtrise des données publiques concernées est pris en compte par priorité, et ce sans préjudice du pouvoir discretionnaire des pouvoirs adjudicateurs quant à la décision finale.