Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 84 rect. 29 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, PELLEVAT, Daniel LAURENT, MORISSET, de LEGGE, CHARON, TRILLARD et DANESI, Mmes MICOULEAU et CANAYER, MM. MANDELLI, GREMILLET, LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l’invoque. »
Objet
Cet amendement a pour objet de redonner son sens et son efficacité au principe selon lequel il n’y a "pas de nullité sans grief".
La presse se fait régulièrement l’écho de la remise en liberté de détenus pour des motifs laissant place à l’incrédulité. En principe, une juridiction ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Mais, par une construction jurisprudentielle contra legem, la cour de cassation a établi de très nombreuses "présomptions de grief". Elle considère alors que tout manquement à la règle de droit est, en lui-même, une cause de nullité de la procédure. Cette jurisprudence mérite d’être infléchie en ce qu’elle va contre l’esprit de la loi, qu’elle heurte le bon sens et contredit l’objectif d’efficacité des procédures.