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Direction de la séance

Proposition de loi

Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 2 rect.

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, SIDO et LEFÈVRE, Mmes DESEYNE, LAMURE et MÉLOT et MM. de LEGGE, CORNU, VASPART, MOUILLER, PIERRE, PAUL, VASSELLE, Bernard FOURNIER, BIZET, CÉSAR, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, LONGUET, MORISSET, TRILLARD, VIAL, GOURNAC, GENEST, DARNAUD et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S’il y renonce, le maire délégué est désigné selon les modalités fixées au premier alinéa. »

Objet

Les fonctions de maire de la commune nouvelle sont incompatibles avec celles de maire délégué aux termes de l’article L.2122-7 du CGCT. Toutefois, il est prévu qu’au moment de la création d’une commune nouvelle, le maire de l’ancienne commune devient de droit maire délégué, jusqu’au prochain renouvellement.

La rédaction de l’article est toutefois ambiguë, et on peut s’interroger sur le caractère impératif de cette disposition de droit ; il convient de sécuriser le dispositif en permettant expressément aux communes nouvelles qui le souhaitent, d’élire un maire distinct des maires délégués à la tête de la commune nouvelle.

C’est l’objet de cet amendement de clarification, qui permet de sécuriser le mandat de certains de nos collègues qui s’engageraient dans cette voie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.