Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 91 rect. bis 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- L’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’abus notoire dans le non-usage par un éditeur des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée. »
Objet
Cet amendement effectue le parallèle avec les dispositions nouvellement prévues par l’article 5 (qui traite la non exploitation des droits -cédés par contrat – entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes) et transpose le dispositif aux auteurs d’œuvres écrites qui peuvent subir les mêmes abus de la part des éditeurs, en prévoyant intervention du juge en cas d’abus notoire dans le non-usage des droits d’exploitation par un éditeur.