Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 52 rect. ter 10 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, MOUILLER et MAYET, Mme IMBERT et MM. REVET, PELLEVAT, RAPIN, Bernard FOURNIER, CHARON, CHASSEING et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-25-… ainsi rédigé :
« Art. L. 151-25-… – Le règlement peut fixer des règles dérogatoires, applicables sur tout ou partie du territoire, en matière d’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
Objet
Il est possible de fixer dans le règlement du plan local d’urbanisme, des règles particulières permettant d’améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Prévoir la possibilité pour les collectivités territoriales d’instaurer des règles dérogatoire en matière d’instruction des demandes de permis de construire, telles que la réduction des délais d’instruction, voire la suppression de la phase d’instruction, lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, alors que son recours n’était pas obligatoire, aura non seulement pour effet d’améliorer la qualité architecturale des constructions mais s’inscrira dans les mesures de simplification à destination des particuliers, en limitant leurs démarches administratives, et de l’administration, en allégeant ou supprimant la phase d’instruction.