Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 335 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ et CARDOUX, Mme CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHASSEING et MAYET, Mme DESEYNE, MM. JOYANDET, VASSELLE et KENNEL, Mmes IMBERT, ESTROSI SASSONE, DEROMEDI et LOPEZ, MM. BOUCHET et Gérard BAILLY, Mmes DUCHÊNE et GRUNY et MM. EMORINE, REICHARDT et GREMILLET ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 118
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 632-2-1 – Par dérogation au I de l’article L. 632-2, pour une liste de travaux fixée par décret en Conseil d’État dont la réalisation n’affecte pas de manière substantielle l’aspect du bâtiment, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est consultatif. En l’absence de décision du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir à l’issue du délai d’instruction prévu à l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, le recours est réputé rejeté.
Objet
L’objectif de cet amendement est de modifier la portée des avis des architectes des Bâtiments de France pour certains travaux n’ayant qu’un impact limité sur l’aspect extérieur des bâtiments situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé.
Pour ces travaux, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne serait que consultatif, et non plus conforme.