Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 324 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées, en application du troisième alinéa de l’article L. 311-4, par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. »
Objet
Le professionnalisme et l’indépendance des sociétés chargées de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée est d’ores et déjà acquise, de sorte que l’instauration d’un agrément ne paraît pas justifié. L’activité de ces sociétés est notamment contrôlée par la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits.
Par ailleurs, la commission copie privée doit conserver la pleine maîtrise des études d’usage préalables à la fixation des barèmes de rémunération. À ce titre, elle doit pouvoir librement choisir le prestataire chargé de réaliser ces études.
L’importance de ces études est d’autant plus grande que la commission copie privée doit prendre en compte, depuis plusieurs années, une diversité croissante des supports utilisables pour la copie privée et des pratiques d’enregistrement dont ils font l’objet. La part limitée à 1 % du montant global de la rémunération pour copie privée affectée au financement de telles études contribuera à renforcer leur indépendance et leur impartialité.