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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 296 rect.

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LOPEZ et DUCHÊNE, MM. Jean-Paul FOURNIER, LAUFOAULU et MILON, Mme DI FOLCO, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI et MM. LONGUET, CHARON, FALCO et CHASSEING


ARTICLE 10 NONIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Ces dispositions sont immédiatement applicables aux ventes à venir, y compris celles portant sur des œuvres dont les droits d’auteur auraient été légués, au décès de l’auteur et avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à des fondations et associations reconnues d’utilité publique.

Objet

Un article 10 nonies a été introduit par la commission de la Culture, de l'Education et de la Communication, visant à permettre à un auteur de léguer le droit de suite attaché à son oeuvre.

Il s'agit d'une réelle avancée pour la reconnaissance de la volonté de l'auteur et de son droit à transmettre son oeuvre à des fondations ou des musées qui en assureront la préservation. 

Cependant, la rédaction proposée n'assure pas l'effectivité du dispositif pour des oeuvres qui auraient déjà été léguées. Certes, l'auteur d'une oeuvre ne pouvait indiquer jusqu'à présent sa volonté de léguer également son droit de suite, puisque la législation ne le permettait pas, mais son geste traduit suffisament son intention de léguer tous ses droits.

Sur le plan juridique, il faut souligner que la directive 2001/84 transposée par la loi dite DADVSI de 2006 s'est appliquée à "toutes les oeuvres originales (...) qui, au 1er janvier 2006, étaient encore protégées", adoptant donc un principe d'application immédiate similaire à celui de la disposition demandée ici.

Par ailleurs, la précision apportée par le présent amendement ne conduirait nullement à remettre en cause des successions déjà réglées puisque le droit de suite ne pourrait s'appliquer qu'à des ventes à venir. L'amendement supprime simplement une dérogation ajoutée au droit de suite en 1957, qui n'est plus en phase avec les pratiques européennes et internationales actuelles, pour revenir au droit commun de la propriété.

Maintenir le dispositif adopté en l'état reviendrait à priver les fondations déjà existantes de fonds dont elles ont besoin pour exercer la défense de l'oeuvre, dont la charge est extrêmement onéreuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.