Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 292 rect. ter 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUCHÊNE, M. CARDOUX, Mme DI FOLCO, MM. VOGEL, MILON, LAUFOAULU, MANDELLI, LAMÉNIE, MAYET et KENNEL, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, MM. PELLEVAT, Gérard BAILLY et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE et GOURNAC, Mme PRIMAS et M. HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et second alinéas de l’article L. 311-1, aux articles L. 311-2 et L. 311-3, aux premier et deuxième alinéas, aux deux occurrences du quatrième alinéa, aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 311-4, aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 311-4-1, aux deux occurrences du premier alinéa de l’article L. 311-5, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 311-7, au premier alinéa du I, au II, au second alinéa du III de l’article L. 311-8 et au 1° de l’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « rémunération » est remplacé par les mots : « compensation équitable ».
Objet
En droit, la notion de rémunération (visant la rétribution d'ordre salarial d'un travail effectué) est distincte de celle de compensation (concernant l'indemnité dûe à la victime d'un préjudice subi), dans la mesure où la première s'évalue classiquement en fonction des prétentions d'un "salarié" et des capacités contributives de "l'employeur", alors que la seconde s'évalue au regard du seul préjudice subi par la "victime".
Le Code de la Propriété intellectuelle emploie une expression inappropriée, en ce qu'elle méconnait la nature juridique du complément obligatoire de copie privée, telle qu'elle résulte du texte de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur "l'harmonisation de certains droits d'auteurs et droits voisins dans la société de l'information", comme l'esprit de notre législation.
D'autre part, comme le rapport même de la Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée Nationale l'a souligné le 15 juillet 2015, le complément obligatoire de copie privée "n'a pas pour vocation de contribuer à un partage de la valeur entre ayants-droits, fabricants et importateurs de supports et consommateurs, mais de compenser un préjudice subi par les ayants droits du fait de la reconnaissance de l'exception pour copie privée". (page 61).
Cet amendement technique, de précision textuelle, apparaît donc nécessaire tant au regard de l'objectif de simplification et de clarté de notre droit, que de l'exigence d'exactitude juridique.