Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 104 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 OCTIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après les mots : « services à la production indépendante », la fin du premier alinéa de l’article 71-1 de la même loi est ainsi rédigée : « indépendante. L’éditeur de services ou le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 ne peuvent détenir directement ou indirectement plus de la minorité de blocage au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre, au sens du code de commerce. »
Objet
Cet amendement vise à modifier les critères fondant l'indépendance d'une société de production par rapport à un éditeur de services afin d'assurer une indépendance réelle des producteurs tout en sécurisant leur situation et celles des diffuseurs.