Direction de la séance |
Proposition de loi Droit individuel à la formation pour les élus locaux (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 338 , 337 ) |
N° 1 rect. 2 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2123-12-1 est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Le montant annuel des crédits qui y sont consacrés ne peut être inférieur à 1 % des indemnités des élus. Ces crédits sont collectés par un organisme collecteur national. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 3123-10-1 est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Le montant annuel des crédits qui y sont consacrés ne peut être inférieur à 1 % des indemnités des élus. Ces crédits sont collectés par un organisme collecteur national. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4135-10-1 est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Le montant annuel des crédits qui y sont consacrés ne peut être inférieur à 1 % des indemnités des élus. Ces crédits sont collectés par un organisme collecteur national. »
II.- La perte de recettes résultant du I pour le fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement précise les conditions d'exercice du droit individuel à la formation destinée à faciliter le retour des élus à la vie professionnelle en fin de mandat.