Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité publique dans les transports collectifs de voyageurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 , 314) |
N° 30 rect. 27 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mme HUMMEL et M. MAYET ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure prévue aux articles 529-3 à 529-5 du code de procédure pénale, en vue de permettre le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale ou de l’amende forfaitaire majorée. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres tiers que ceux chargés de recouvrer ces sommes.
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser que l’article s’applique à l’ensemble de la procédure prévue aux articles 529-3 à 529-5 du Code de procédure pénale, ce qui permettra à l’exploitant qui a obtenu la véritable adresse du contrevenant de la transmettre au Trésor public.
En effet, si l’exploitant ne parvient pas à obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire dans le délai imparti, il transmet le procès-verbal au Trésor public, qui est alors chargé de recouvrer l’amende forfaitaire majorée. Or, le texte actuel de l’article de la proposition de loi, prévoit que l’exploitant ne peut pas transmettre les renseignements recueillis à un tiers, hormis à l’autorité judiciaire.
Le Trésor public étant un tiers différent de l’autorité judiciaire, cela signifie que l’entreprise de transport ne sera pas autorisée à lui transmettre l’adresse fiabilisée, ce qui ne n’apparaît ni logique ni souhaitable. La transmission au Trésor public est prévue à l’article 529-5, qui lui-même renvoie à l’article 529-4. Ainsi, prévoir que l’article s’applique à l’ensemble de la procédure prévue aux articles 529-3 à 529-5 du Code de procédure pénale permettra bien aux exploitants de transmettre l’adresse fiabilisée au Trésor public.