Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité publique dans les transports collectifs de voyageurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 , 314) |
N° 11 rect. bis 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE, KAROUTCHI, REVET et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 2 du I de l’article 529-4 et à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 529-5 du code de procédure pénale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
Objet
Un passage à quatre mois apparaît être une évolution nécessaire pour permettre un traitement optimal des dossiers de recouvrement des amendes par les opérateurs de transport public, avant transmission le cas échéant au Trésor Public et ainsi lutter plus efficacement contre la fraude.
Jusqu’à la loi du 5 janvier 1993, l’exploitant disposait de quatre mois pour recouvrer les transactions. Ce délai a été abaissé à deux mois, et n’est pas susceptible d’être suspendu ou interrompu. La brièveté du délai pose des difficultés, notamment lorsqu’un contrevenant demande des facilités de paiement, avec un échéancier, ou en cas de saisine du médiateur, dont le transporteur doit attendre la décision avant de recouvrer le procès-verbal.
En outre, les entreprises de transport, grâce à l’article 9 de la proposition de loi, vont pouvoir interroger l’administration, par le biais d’une structure, pour fiabiliser les adresses. Il semble donc important que les entreprises disposent de davantage de temps, afin que le procès-verbal comporte la véritable adresse du contrevenant. Cela améliorera le recouvrement par les entreprises de transport, mais également à l’issue des quatre mois, par le Trésor Public.