Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 45 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent faire l’objet d’appels devant une commission de recours.
« L’autorité ayant le pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle prononcée par la commission de recours.
Objet
Ce projet de loi vise à harmoniser les garanties disciplinaires dans les 3 versants de la Fonction publique en intégrant à la loi 83-634 des procédures aujourd’hui disparates des lois 84-16, 84-53,86-33. Cet exercice louable n’est cependant pas poursuivi à son terme pour ce qui concerne les procédures de recours.
En effet, dans la Fonction Publique Territoriale (article 31 de la loi 84-53) comme dans la Fonction Publique Hospitalière (article 84 de la loi 86-33), il a été prévu des instances d’appels dont la décision s’impose aux employeurs.
A contrario, dans la Fonction publique de l’État, le décret 84-961 prévoit que l’avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la Fonction Publique de l’État peut être suivi ou non par le ministre intéressé.
L’amendement vise à remédier à cette inégalité de traitement entre les fonctionnaires en parachevant l’harmonisation des procédures disciplinaires des 3 versants de la Fonction publique.