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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 314 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. ADNOT, BOUCHET, CANEVET, DANESI et DELATTRE, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI et FORISSIER, Mmes MORHET-RICHAUD et PRIMAS, MM. VASPART et KENNEL, Mme BILLON et M. DASSAULT


ARTICLE 19


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le contribuable dont les dépenses sont examinées le demande, ce comité entend une personnalité qualifiée désignée par le contribuable, issue du secteur privé et présentant des garanties d’indépendance, susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt.

Objet

La recherche menée par les entreprises n’est qu’en partie comparable à la recherche universitaire ; examiner celle-là à la lumière des critères applicables à celle-ci peut aboutir à des jugements discutables, le projet de recherche d’une entreprise devant être considéré au regard de son intérêt industriel et pas seulement d’un point de vue académique. Or, les experts scientifiques mandatés par le ministère de la recherche sont des universitaires souvent éloignés du type de recherche menée par les entreprises. Un examen intégrant une pluralité de points de vue pourrait s’avérer plus pertinent.

Le gouvernement tente par cet article 19 de répondre au besoin légitime de dialogue des entreprises en créant un comité consultatif pour le crédit d’impôt pour dépense de recherche et le crédit d’impôt innovation.

Si l’idée de ce comité est la bienvenue, on doit constater que la composition de ce comité envisagé par le Gouvernement ne garantit toujours pas une prise en compte des spécificités du monde de l’entreprise et de l’industrie.

Le présent amendement permettrait de combler cette lacune.