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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-361

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GILLES, CAMBON, CALVET, BONHOMME, BIZET, BIGNON, Gérard BAILLY et ALLIZARD, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET et BUFFET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, RETAILLEAU, DALLIER et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE, DURANTON et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ, HUSSON, JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX et LENOIR, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, MASCLET, Alain MARC et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, de RAINCOURT, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. RAISON, REICHARDT, REVET, Didier ROBERT, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VOGEL, DUFAUT, SAVARY et DASSAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - A. - La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 À bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.

« La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.

« B. - La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au A, par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« C. - 1. La majoration prévue au A n’est pas applicable :

« 1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code ou à l'établissement public Société du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G ;

« 2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation ;

« 3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à urbaniser ;

« 4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63 du présent code.

« 2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant de la majoration prévue au A :

« 1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;

« 2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l'année d'imposition le terrain faisant l'objet de la majoration.

« 3. La majoration prévue au A n’est pas prise en compte pour l'établissement des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) a explosé de 25 % + 5 €/m² depuis le 1er janvier 2015 dans les zones dites « tendues » correspondant à 28 agglomérations. L’augmentation va être encore plus disproportionnée à partir de 2017, avec une hausse de 25 % + 10 €/m².

Cette hausse de la taxe foncière est absolument confiscatoire : pour un terrain de 1000 m², la taxe foncière a pu passer de quelques centaines d’euros à plus de 5.000 € en 2015 et pourrait passer à 10.000 € en 2017 ! Certains Français propriétaires ont vu leur taxe foncière parfois multipliée par 100 !  Aujourd’hui, la situation est telle que certains maires, préoccupés par la situation de leurs administrés, refusent de communiquer à l’administration la liste des terrains constructibles sur leur commune.

Au regard de ce constat, le présent amendement propose d'aligner le niveau et les modalités de la hausse de la TFNB dans les zones tendues, sur ce qui prévaut dans les zones non tendues, où la hausse est facultative, sur décision du conseil municipal et fixée à un seul montant forfaitaire, de 0 à 3 €/m². La hausse, limitée dans des proportions raisonnables, relèvera de la seule responsabilité du maire. Cet amendement se justifie d'autant plus que le "choc d'offre" attendu ne semble pas s'être réalisé.


    Irrecevabilité LOLF