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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-223

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 2122-21 est complété par les mots : « ainsi que pour les dépenses réelles qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature. » ;

2° L’article L. 2321-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il impute également en section d’investissement les dépenses réelles qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature. » ;

3° L’article L. 4231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il impute également en section d’investissement les dépenses réelles qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature. » ;

4° L’article L. 1615-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses réelles inscrites à la section d’investissement qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature, sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2016.

III. –La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Plutôt que de rendre éligible au FCTVA certaines dépenses imputées à la section de fonctionnement, comme le propose le Gouvernement à l'article 11 en les limitant en outre aux seules dépenses d'entretien des bâtiments des communes, il apparaît plus solide et orthodoxe d'inscrire sur la section d'investissement les dépenses qui sont de nature à préserver la valeur patrimoniale des bâtiments, voiries et réseaux et à prévenir ainsi leur dégradation, en évitant ainsi des dépenses ultérieures bien plus conséquentes.