Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016 (1ère lecture) (n° 128 , 134 , 139) |
N° 91 rect. ter 9 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes BILLON et DOINEAU et MM. CANEVET, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GUERRIAU et KERN ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
et dans les conditions définies au présent II
et les mots :
, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante
II. – Alinéas 4 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (PLFSS 2016) envisage d’atténuer les effets d’un redressement URSSAF sur les sommes contribuant au financement de la protection sociale complémentaire lorsque ce régime ne répond pas au formalisme exigé par les textes et qu’aucune intention frauduleuse de la part de l’employeur n’est constatée.
Cette mesure est inscrite à l’article 11.
Malgré cette intention louable, le projet crée de fait une sanction par l’application d’un coefficient multiplicateur, allant de 1,5 à 3, appliqué sur les sommes dues.
Cette mesure est donc contraire à l’objectif poursuivi à plusieurs titres :
- elle est inintelligible au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ;
- un redressement URSSAF ne peut pas être considéré comme une sanction, surtout lorsque la loi ne le prévoit pas ;
- comment peut-on d’une part, admettre la complexité du formalisme exigé pour la mise en place de la protection sociale complémentaire et d’autre part, créer une sanction alors que l’on souhaite atténuer les conséquences du défaut de formalisme ?
- il est reconnu dans cette mesure une présomption de mauvaise foi de l’employeur qui supporte la charge de la preuve. Comment peut-on invoquer la mauvaise foi sur un défaut de formalisme ?
- enfin, cela crée de fait une inégalité de traitement selon la taille de l’entreprise ; en effet, pour des montants redressés identiques par salariés, une TPE fera l’objet d’un redressement total des cotisations.