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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 221 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, ALLIZARD, CÉSAR, CHAIZE, CHATILLON, CHARON et CARLE, Mme CAYEUX, MM. DELATTRE, del PICCHIA, DARNAUD, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GRUNY et MM. GREMILLET, MANDELLI, MASCLET, REVET, SOILIHI, TRILLARD et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’aviation civile, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« RÉGIME SOCIAL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL

« Art. L. 424-1. – Les rémunérations versées aux personnes régies par le présent livre sont exonérées de cotisations à la charge de l’employeur au titre des risques vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité et invalidité. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, d’une part, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ceux-ci, et d’autre part, par la création d’une contribution sur les services de transport aérien de voyageurs assise sur le nombre de passagers embarqués en France.

Cette contribution, dont les passagers en correspondance au sens du 3° du I de l’article 302 bis K du code général des impôts sont exonérés, est exigible pour chaque vol commercial de transport aérien de voyageurs. Son tarif est fixé par décret, en pourcentage du prix du titre de transport aérien, qui inclut, le cas échéant, le montant de la somme afférente au transport de bagages excédant le poids autorisé par voyageur.

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que la taxe mentionnée au I de l’article L. 302 bis K du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un dispositif ad hoc à destination du personnel navigant professionnel en ce qui concerne la couverture des principaux risques sociaux et adapté aux enjeux concurrentiels du secteur du transport aérien.

Il s’agit en particulier de faire face à la concurrence exercée par les compagnies de pays tiers qui, par le biais de certains avantages financiers, bénéficient de coûts allégés et fragilisent le secteur européen. L’institution du dispositif proposé se présente ainsi comme un élément de réponse à un défi majeur – et qui a de surcroît récemment suscité un vif émoi parmi le personnel concerné – afin de préserver le potentiel économique du transport aérien européen et, plus largement, de sauvegarder des emplois directement menacés par cette concurrence déloyale.

Dans cette perspective, le code de l’aviation civile, qui porte les dispositions relatives au personnel navigant professionnel, est modifié pour inclure désormais un nouveau chapitre concernant spécifiquement le régime social de ce personnel.

Ce régime est essentiellement financé par des cotisations salariales et par la création d’une contribution sur les services de transport aérien de voyageurs assise sur le nombre de passagers embarqués en France et dont le tarif est fixé en pourcentage du prix du titre de transport aérien, à l’instar de la taxe de solidarité sur les billets d’avion. Ces modalités spécifiques, étroitement liées à l’objet du régime social en cause, doivent permettre de renforcer la compétitivité des entreprises du secteur aérien tout en préservant un haut niveau de protection sociale pour le personnel navigant professionnel.

Il est prévu que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.