Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 151 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

M. COMMEINHES, Mme DEROMEDI et MM. CHATILLON, CALVET et LAUFOAULU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’existence d’une condition d’ancienneté fixée par voie réglementaire ne saurait remettre en cause le caractère collectif et obligatoire des garanties entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code. »

Objet

Cet amendement a pour objet de sécuriser les dispositifs conventionnels, accords collectifs ou décisions unilatérales comportant une condition d’ancienneté notamment en matière d’accès aux garanties frais de santé.

En effet, la Direction de la Sécurité Sociale, par Circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire avait reconnu que l’accès aux garanties frais de santé puisse être réservé aux salariés de plus de six mois d’ancienneté sans que cela ne fasse obstacle à la qualification du caractère collectif dudit régime mis en place par l’employeur justifiant alors le bénéfice des régimes social et fiscal de faveur.

Cette condition d’ancienneté résulte de l’article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale.

Or, une Lettre-circulaire de l’ACOSS n° 2015-0000045 du 12 août 2015 relative aux contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance remet en cause la possibilité de prévoir une condition d’ancienneté dans un acte juridique mettant en place une couverture des frais de santé à caractère collectif et à adhésion obligatoire, alors que l’article R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale demeure applicable.

Il est primordial de sécuriser les dispositifs négociés en application du droit positif en reprenant expressément cette possibilité, sauf à mettre en grande difficulté les structures qui ont négocié sur cette base, lesquelles courant alors le risque de se voir condamnées en 2016 par les Urssaf.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution