Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 37 rect. 3 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 21 |
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
Toutefois, au moins deux personnes peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une association ou à la place d’une association, dans l’un des cas suivants :
1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;
2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;
3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;
4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit.
Objet
Le présent amendement remédie aux situations dans lesquelles l’usager n’est pas représenté, du fait par exemple qu'il n’existe pas d’association agrée ou que celle-ci est dans l’incapacité d’agir en justice.