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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 22 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, VALL, BERTRAND, COLLOMBAT et GUÉRINI


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître en premier ressort :

1° Des litiges relevant des matières mentionnées à l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et de ceux relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 143-1 du même code, à l’exception du 4°  ;

2° Des litiges relatifs à la protection complémentaire en matière de santé et à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé prévues respectivement aux articles L. 861-1 et L. 861-3, d’une part, et à l'article L. 863-1, d’autre part, du code de la sécurité sociale.

II. – Les cours d’appel sont compétentes pour connaître des appels interjetés contre les décisions rendues dans les matières mentionnées au I du présent article.

Objet

La solution proposée par le projet de loi initial permettait une simplification attendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.