Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 170 rect. bis 3 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. PELLEVAT, Mme GRUNY et MM. DOLIGÉ, CHARON, PERRIN, Gérard BAILLY, DANESI et RAISON ARTICLE 43 |
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
Objet
Cet amendement encadre la phase dite d’ « opt-in », au cours de laquelle les personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée peuvent adhérer au groupe.
Compte-tenu de la durée potentielle des procédures, il convient de limiter ce délai à six mois maximum afin d’éviter toute durée excessive pénalisante à la fois pour les personnes physiques membres du groupe et pour les entreprises (insécurité juridique).
En référence à l’action de groupe issue de loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, le présent amendement propose de retenir une phase d’ « opt-in » d’une durée comprise entre deux mois et six mois.