Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 168 rect. 3 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. PELLEVAT, Mme GRUNY, MM. DOLIGÉ et CHARON, Mme IMBERT et MM. PERRIN, Gérard BAILLY, DANESI et RAISON ARTICLE 43 |
Alinéa 10
Après le mot :
similaire
insérer les mots :
justifiant un traitement collectif
Objet
Cet amendement précise que l’action de groupe doit être justifiée par la nécessité d’un traitement collectif.
En effet, par rapport aux procédures existantes, l’action de groupe se justifie par sa capacité à traiter efficacement les questions factuelles et juridiques communes à tous les membres du futur groupe au cours d’un seul et unique examen par le juge.
En ce sens, l’une des conditions de recevabilité de l’action doit être la preuve de l’existence d’un groupe et de sa consistance, afin de permettre au juge d’apprécier la pertinence du recours à une procédure dérogatoire de droit commun (cela ne signifie pas, naturellement, que tous les membres du groupe doivent nécessairement être identifiés ab initio).
L’action de groupe implique donc de s’assurer que le groupe de personnes placées dans une situation similaire ou identique présente une réelle homogénéité, c’est-à-dire que les spécificités de chaque membre du groupe, qui requièrent un examen individuel, ne jouent qu’un rôle mineur.
Le présent amendement vise à clarifier cette exigence d’homogénéité, afin que seuls les litiges pour lesquels l’action de groupe est la procédure la plus efficiente puissent être introduits.