Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 167 rect. 3 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme GRUNY, MM. DOLIGÉ et CHARON, Mme IMBERT et MM. PERRIN, Gérard BAILLY, DANESI et RAISON ARTICLE 43 |
Alinéa 10
Après le mot :
similaire
insérer les mots :
ou identique
Objet
Amendement de précision, de lisibilité et de cohérence.
En effet, la création d’un cadre de référence commun pour les actions de groupe ayant vocation à s’appliquer dans la plupart des matières, doit tenir compte des procédures d’actions de groupe existantes ou en cours d’adoption.
Ainsi la procédure d’action de groupe « consommation et concurrence » issue de la loi du 17 mars 2014, mais également celle figurant dans le projet de loi « santé » actuellement examiné par le Sénat, prévoient-elles que les personnes concernées soient placées dans une « situation similaire ou identique ».
En effet, l’action de groupe n’a vocation qu’à traiter des litiges sériels, lorsque les préjudices subis par les membres sont identiques et qu’ils ont une cause commune.
Pour ces raisons, le présent amendement vise à prévoir que les personnes membres du groupe soient placées dans une situation identique ou similaire.