Direction de la séance |
Projet de loi organique Indépendance et impartialité des magistrats (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 120 , 119 ) |
N° 9 rect. 3 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, VALL, BARBIER, BERTRAND et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 2
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Ceux-ci déclarent leur situation patrimoniale et leur déclaration d’intérêts, dans les deux mois qui suivent leur installation et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, à la haute autorité pour la transparence de la vie publique.
« Celle-ci apprécie la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé entre la déclaration effectuée au moment de l’installation et celle transmise après la cessation des fonctions.
« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observation ou lorsqu’elles sont justifiées, la haute autorité pour la transparence de la vie publique en donne acte à l’intéressé.
« Dans le cas où la haute autorité pour la transparence de la vie publique, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications satisfaisantes, elle transmet le dossier de l’intéressé a l’administration fiscale.
« La déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du magistrat, ni communicable aux tiers.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le modèle et le contenu de la déclaration, et ses modalités de dépôt de mise à jour et de conservation.
Objet
Cet amendement vise à soumettre les magistrats honoraires aux mêmes contraintes de transparence que les parlementaires et les autres fonctionnaires. Leur situation patrimoniale et leur déclaration d’intérêt devront être envoyées à la HATVP. Rien ne justifie la création d’un régime dérogatoire pour les magistrats qui sont des fonctionnaires au même titre que les autres.