Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (2ème lecture) (n° 102 , 101 ) |
N° 14 rect. bis 28 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, M. DÉRIOT, Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, BIGNON, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, CHARON, CHAIZE et VASSELLE ARTICLE 40 BIS |
Alinéas 22 et 80
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) proposé a vocation à se substituer à la convention tripartite prévue à l'article L313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles. La conclusion de la convention tripartite conditionne actuellement l'autorisation de fonctionner (article L313-6). Il est donc nécessaire de ne lier la signature de ce CPOM qu'à cette autorisation et non à une réduction des financements. Il est donc plutôt proposé que l'absence de signature du CPOM entraaîne un retrait d'autorisation.
Il semble en effet délicat de lier un niveau de financement à un refus d'engagement juridique. Le rejet de dépenses est réglementairement lié à des motifs spécifiques (dotations limitatives, coûts hors de proportion avec le service rendu, charges excessives ou injustifiées) et est soumis à l'appréciation du juge de la tarification (et non du juge administratif qui examine les CPOM).
Les financements sont apportés au regard d'indicateurs médico-sociaux qui permettent de déterminer la réponse aux besoins (Gir Moyen Pondéré, Pathos) et de normes de fonctionnement réglementaires (ratios d'encadrement définis par décret, cahier des charges des EHPAD). Ils ne sont pas utilisables comme une sanction juridique, mais comme le moyen de garantir, dans chaque établissement, un bon niveau de qualité et de bientraitance ainsi que la préservation de la santé, de la sécurité et du bien-être des personnes accueillies.
Enfin, on peut se demander quels seraient les recours possibles pour le Département, dont le Président est au même titre que le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, chargé de l'autorisaton, du contrôle et du financement des EHPAD. De forts risques de transfert de charges sur les sections tarifaires relevant de la compétence départementale, existeraient et placeraient alors le Département en situation d'assumer le refus de prise en charge par l'Etat.