Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 133 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SAVARY, REVET et GENEST ARTICLE 51 |
Alinéas 15 et 32
Avant les mots :
Par dérogation
insérer les mots :
Jusqu'au 1er janvier 2016,
Objet
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il appartient aux pharmacies à usage intérieur (PUI) de répondre aux besoins pharmaceutiques des établissements où elles sont créées et notamment d'assurer la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits, dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, des médicaments expérimentaux.
Si le plasma sanguin SD dit "industriel" est appelé à être considéré désormais comme un médicament, il doit entrer dans le champ de compétence des PUI et rester placé sous la responsabilité du pharmacien chargé de la gérance de chacune d'entre elles.
Il faut rappeler que depuis 1995, des produits sanguins dits "stables" (albumine, immuniglobuline, etc) ont le statut de médicaments. Les PUI en assurent la dispensation dans des conditions de sécurité sanitaires optimales. A ce jour, il n'a pas été fait état d'une quelconque erreur dans la gestion de ces produits.
L'on peut donc considérer que les pharmacies à usage intérieur ont les compétences nécessaires pour assurer la conservation et la dispensation des plasma sanguins dits "industriels". Il n'est donc pas nécessaire de modifier la réglementation qui s'applique à elles, par l'insertion d'un nouvel article ( Art. L. 5126-5-2 ) dans le code de santé publique, sauf à titre temporaire.
En effet, il convient de laisser aux PUI le temps nécessaire pour s'organiser afin de faire face à cette nouvelle tâche. Il semble qu'une année (jusquau 1er janvier 2016) est un délai raisonnable.
Tel est l'objet de cet amendement.