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Direction de la séance

Projet de loi

Droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)

N° 48 rect. bis

6 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR, Mmes YONNET, JOURDA et ESPAGNAC et M. DURAIN


ARTICLE 14


Alinéas 37 et 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’ajout, opéré à l’Assemblée nationale, instaurant un délai de recours de seulement 48 heures contre les OQTF prises à l'encontre des personnes étrangères détenues, les privant ainsi automatiquement du délai de départ volontaire (contraire à la Directive 2008/115, 10ème considérant).

L'argument qui préside à l'introduction de cette mesure consiste à soutenir que le délai de 72 heures dans lequel il sera dès lors statué, à juge unique, est favorable à la personne détenue, en ce qu'il permettrait de "purger" plus rapidement l'OQTF prononcée à l'encontre d'un détenu et d'éviter un nouveau placement en CRA lorsque l'étranger est libéré de sa détention (provisoire ou en fin de peine). Or, en pratique cette disposition lui sera extrêmement défavorable, car elle rendra impossible pour les avocats l'organisation d'une défense effective ou l'obtention de l'extradition de l'intéressé afin qu'il assiste à son audience et soit entendu.

Cette disposition porte donc gravement atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au droit à être entendu, et constitue une entrave au droit à l'accès au juge.

En outre, elle méconnait les importantes difficultés et les nombreux obstacles déjà rencontrés par les personnes détenues pour faire valoir leurs droits (pas d'accès à un interprète, difficile accès aux avocats ou aux associations en raison de l'absence de points d'accès au droit dans certains établissement pénitentiaires, difficultés à réunir les pièces du dossier en étant incarcéré ou de contacter un proche, impossible accès au téléphone pour les personnes en attente d'un jugement, difficultés à faire enregistrer leur recours auprès des greffes, ...).

Il convient donc de supprimer cette disposition qui privera automatiquement en pratique la personne détenue du droit effectif à exercer son recours dans un si bref délai (contraire à l'article 16 de la CEDH).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.