Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 32 rect. 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 9° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’étranger victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entre le moment de la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et la date où son état de santé est consolidé par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie ; ».
Objet
Le présent amendement vise à compléter le 9° de l’article L. 314-11 CESEDA qui délivre à l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
Il vise à prévoir que l’étranger victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’un titre de séjour provisoire entre le moment de la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et la date où son état de santé est consolidé par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie.
Cela doit permettre de déterminer ensuite s’il est admissible au titre provisoire du 9°. Au cas contraire, il rentre dans le droit commun des étrangers.