Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 10 rect. ter 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. KAROUTCHI, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CÉSAR, DALLIER et DANESI, Mmes DEROCHE, DES ESGAULX et DI FOLCO, MM. DUFAUT, Bernard FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. JOYANDET, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, de LEGGE, MANDELLI, MAYET, RETAILLEAU, SAUGEY et SOILIHI, Mme TROENDLÉ, MM. LEMOYNE, GENEST, ALLIZARD, PIERRE, FONTAINE, VOGEL, MASCLET, PILLET, MORISSET, DOLIGÉ et CHARON, Mme PROCACCIA, MM. DUVERNOIS et DASSAULT, Mme KAMMERMANN, MM. FALCO et BONHOMME, Mmes DUCHÊNE et GRUNY, MM. HOUEL, HOUPERT, KENNEL et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC, PORTELLI, RAISON et REVET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. BOUVARD et CHAIZE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Paul FOURNIER, GRAND, LAMÉNIE, LENOIR, MOUILLER, NÈGRE, PELLEVAT, SAVARY, CHASSEING et CORNU, Mme MORHET-RICHAUD, MM. POINTEREAU et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DURANTON et PRIMAS et MM. VASPART, GOURNAC, VASSELLE et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 30 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : «, sauf s’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prévue par le livre V du présent code. »
Objet
Dans l’un de ses premiers articles, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pose aujourd’hui le principe selon lequel : « tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre I bis du livre I du code civil » (article L. 111-5 du CESEDA).
Cette articulation entre le droit du séjour, régi par le CESEDA, et le droit de la nationalité, régi par le code civil, doit être complétée pour qu’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement ne puisse pas acquérir la nationalité française.
Cette exclusion serait de portée générale pour qu’elle s’applique, non seulement aux étrangers ayant effectivement fait l’objet d’une mesure d’éloignement, mais aussi alors même que cette mesure d’éloignement n’aurait pas été exécutée et que l’étranger aurait ensuite bénéficié d’une admission au séjour.
Il convient, en effet, de donner toute sa portée à la mesure d’éloignement, qui signifie que la République refuse qu’un étranger séjourne en France et, a fortiori, qu’il puisse rejoindre la communauté nationale.