Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 947 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1343–2 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. » ;
2° Le 3° de l’article L. 1343–4 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
Objet
Les intoxications constituent un véritable problème de santé publique. Selon l’OMS, 25 à 33 % des décès est attribuable à des risques toxiques et 3 % des hospitalisations sont dues aux intoxications. Un grand nombre de ces intoxications peuvent néanmoins être évitées.
Le présent amendement vise à renforcer les sanctions pénales pesant sur les fabricants, les importateurs et les utilisateurs de substances et matériaux toxiques n’ayant pas respecté les mesures préventives et curatives qui leur ont été prescrites par les pouvoirs publics, notamment en cas d’urgence sanitaire. Les fabricants, les importateurs et les utilisateurs de ces matériaux et substances seront ainsi contraints d’apporter une juste information sur leur toxicité afin de faciliter une prise en charge efficace.
L’amendement s’inspire dans sa formulation de ce qui a pu être fait au moment de la loi consommation en matière de sanction pour tromperie (article L213-1 du code de la consommation).