Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 899 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 5 QUINQUIES D |
Alinéas 1 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie est complétée par un article L. 7123-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-16. – En application des articles L. 4121-1 et suivants, toute personne qui exploite une agence de mannequin ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, veille à ce que l’exercice du métier de mannequin et les exigences propres à celui-ci ne mettent pas en danger la santé de l’intéressé.
« La médecine du travail contrôle que les conditions de travail du mannequin ne mettent pas en danger son état de santé et sa croissance et peut prescrire dans le cadre des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 toutes mesures pertinentes. » ;
Objet
L'article 5 quinquiès D nouvellement introduit à l'Assemblée nationale vise à interdire l'exercice de l'activité de mannequin à toute personne dont l'Indice de Masse Corporelle serait inférieur à une valeur définie. Pou autant, la pertinence de ce critère d'évaluation suscite des réserves. Aussi il est proposé de supprimer ce critère et de redonner toute sa place à la médecine du travail. Le médecin du travail doit en effet jouer pleinement son rôle tant dans la prévention, dans le constat d'un risque pour la santé du mannequin que dans ses recommandations médicales auprès de l'agence de mannequins conformément aux articles L. 4624-1 et L. 4624-3 du Code du travail.