Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 875 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le troisième alinéa de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés à un refus de soins illégitime :
« 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par ce professionnel ;
« 2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l'origine de la demande de consultation ou d'hospitalisation ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire, de l’aide médicale d’État et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé ;
« 4° Le refus d'appliquer le tiers payant ;
« 5° L'orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d'un hôpital, sans justification médicale ;
« 6° L'attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. »
Objet
Si le défenseur des Droits est en charge d'évaluer le respect du principe de non-discrimination, il convient de déterminer de manière légale les éléments constitutifs d'un refus de soins. À ce titre, et afin d'appuyer concrètement cette orientation, est créé une listes de critères permettant de mieux caractériser les refus, qu'ils soient directs ou déguisés. Cette liste est basée sur la circulaire CNAMTS CIR-33/2008 visant les refus de soins et leur définition.