Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 80 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mme DEROMEDI, M. HOUEL et Mmes HUMMEL et MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21. – En l’absence, dans le pacte territoire-santé visé à l’article L. 1434-13 du code de la santé publique, de mesures propres à permettre à l’établissement ou au service contrôlé de disposer effectivement du ou des professionnels de santé exigibles au vu des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement qui lui sont applicables, aucune mesure de police administrative ne peut lui être notifiée sur la foi d’une non conformité de son plateau technique en professionnels de santé. S’il n’émane pas des services d’inspection relevant de l’agence régionale de santé, ce constat est communiqué sans délai au directeur général de l’agence afin qu’il actualise le pacte en conséquence. »
Objet
L’insertion de ce texte vise à établir un équilibre entre l’exercice des prérogatives administratives de contrôle et d’inspection et l’impossibilité parfois rencontrée, par les établissements et services médico-sociaux, de disposer d’un plateau technique conforme du fait d’une pénurie de professionnels de santé qui n’a pas été appréhendée par le pacte territoire-santé