Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 67 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. COMMEINHES, Mme HUMMEL, M. HOUEL, Mme DEROMEDI et MM. CHARON et CALVET ARTICLE 47 |
Alinéa 49
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Un décret ministériel pris, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et information du groupement d’intérêt public "Institut national des données de santé" mentionné à l’article L. 1462-1, fixe la liste des structures représentatives des professionnels, structures et établissements de santé ou médico-sociaux qui ont accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions contenues dans les systèmes d’information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux, des organismes d’assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et du système national des données de santé, afin de disposer des mêmes accès que les organismes d’assurance maladie et les agences régionales de santé.
Objet
Cet amendement permet, par décret du Ministre, aux professionnels de santé, en ville comme en établissement, et à leurs représentants, d’avoir accès aux informations qui leur sont nécessaires pour, d’une part, connaitre leur activité ou leur pratique (par exemple comparativement à celle de leur profession), et d’autre part, établir un dialogue équitable avec les pouvoirs publics, notamment l’assurance maladie et les agences régionales de santé, à titre individuel ou collectif.