Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 553 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. RETAILLEAU, DELATTRE, ALLIZARD, GOURNAC, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX, MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, M. CHARON, Mme GIUDICELLI, MM. MOUILLER et FOUCHÉ et Mmes PRIMAS, DESEYNE et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 51262 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments et dispositifs médicaux un autre établissement de santé avec lequel il partage un plateau technique ou des locaux sous réserve que ce dernier dispose également d'une pharmacie à usage intérieur.
« Un établissement de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments et dispositifs médicaux un autre établissement de santé géré par un groupement de coopération sanitaire dont il est membre et ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur. »
Objet
La législation actuelle freine les projets de coopération entre établissements.
Il s’agit donc d’assouplir les règles d’approvisionnement des pharmacies à usage intérieur (PUI) afin de faciliter les projets de coopération sanitaire entre établissements.