Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 52 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON, CALVET et LEMOYNE, Mme DEROMEDI, MM. MALHURET et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 86
Insérer un B bis ainsi rédigé :
B bis. – L’article L. 6122-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-7. – L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique ou de la gestion efficiente des dépenses de l’établissement concerné. Elle peut également être subordonnée à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant la mise en commun de moyens. L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l'article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées. »
Objet
L’article 26 du projet de loi relatif à la santé vise à substituer le Service Public Hospitalier aux quatorze missions de service public créées par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009.
L’amendement gouvernemental à cet article 26 réaffirme en son I qu’il n’existe aucun lien entre Service Public Hospitalier et droit des autorisations.
Or l’article L. 6122-7 du code de la santé publique, que le projet de loi ne modifie pas, prévoit qu’une autorisation sanitaire peut être subordonnée à la participation à une ou plusieurs des quatorze missions de service public, appelées à disparaître.
Cet article n’apparaîtra donc plus en cohérence rédactionnelle avec le texte de loi.
Ainsi, conformément au souhait du Gouvernement et en cohérence avec la rédaction du texte, cet amendement priorise, dans l’octroi des autorisations, la santé publique et l’efficience des dépenses de santé.