Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 448 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHARON, CHATILLON, HOUEL et Alain MARC et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 568 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - La commercialisation de dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés s'exerce dans le cadre des dispositions prévues à l'article 568 relatives au tabac manufacturé. »
Objet
Le marché de la cigarette électronique, après un développement fulgurant et désorganisé, se stabilise et arrive à maturité. Ses contours sont définis et la nécessité de le commercialiser dans des conditions réglementées s'impose.
Par ailleurs, l’État est en quête d'activités de diversification pour les buralistes, préposés de l'administration.
L'article 564 decies du Code général des impôts dispose que "sont assimilés aux tabacs manufacturés...les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux."
L'article 568 du Code général des impôts dispose quant à lui que "le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence. "
L'article L. 3511-1 du Code de la santé publique dispose pour sa part que "sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux."
La combinaison de ces articles permet de soutenir que la cigarette électronique entre bien dans la catégorie des produits assimilés au tabac, au sens des définitions réglementaires actuelles. Il est, dès lors, logique de considérer qu'elle relève ipso facto du monopole de vente au détail défini à l'article 568 du Code général des Impôts et que sa commercialisation doit être confiée au réseau des buralistes.