Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 424 rect. ter 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mme Dominique GILLOT, M. BERSON, Mmes BLONDIN et YONNET, MM. SUEUR et CAZEAU, Mme KHIARI, M. François MARC, Mmes BATAILLE, FÉRET et MONIER et M. DELEBARRE ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 3322–9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix unitaire de vente des boissons alcoolisées pratiqué par les commerçants lors d’opérations de promotion ponctuelle dans le temps ne peut être inférieur à un seuil, fixé par décret, correspondant à une fraction du prix de vente unitaire affiché dans l’établissement. »
Objet
Le législateur souhaite, à juste titre, faire cesser certaines pratiques entrainant une consommation excessive d’alcool en particulier chez les jeunes, à l’occasion des « soirées étudiantes » par exemple.
Cet objectif est très clairement exprimé dans l’exposé des motifs du projet de loi de modernisation de notre système de santé. L’article 4 vise à renforcer les moyens de lutter contre les nouvelles pratiques de la jeunesse en matière d’alcoolisation massive.
Parmi les pratiques commerciales incitatives, existent par exemple « les happy hours », période d'une ou de plusieurs heures au cours de laquelle un débit de boisson propose des boissons, en particulier alcoolisées, à des tarifs plus avantageux que d'ordinaire et parfois très bas.
Le présent amendement vise à encadrer ces pratiques par la fixation d’un prix de vente planché (taux de rabais autorisé, sur prix unitaire affiché, fixé par décret) permettant de limiter les consommations abusives.