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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 398 rect. bis

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, LENOIR et HUSSON, Mme GRUNY et M. BIZET


ARTICLE 47


Après l’alinéa 114

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Dès lors que la Commission nationale de l’informatique et des libertés reconnaît la conformité à la présente loi du procédé mis en œuvre par le responsable du traitement pour garantir l’anonymisation complète des données personnelles, objet du traitement autorisé conformément au III, les caisses nationales des régimes de base d’assurance maladie ou le groupement d'intérêt économique créé par elles en application de l’article L. 115-5, remettent, si nécessaire, au responsable du traitement, le cas échéant au responsable du laboratoire de recherche ou du bureau d’étude, et aux frais de ce dernier, les données et outils nécessaires à la mise en place effective dudit traitement. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre, grâce à l'innovation numérique et à l'utilisation de la big data que le Gouvernement n'a de cesse d'appeller de ses vœux, de recourir à la pharmacovigilance en vue de la réduction du déficit de l’assurance maladie lié à la surconsommation médicamenteuse (qui coûte chaque année 10 milliards d’euros à la sécurité sociale, et de fait aux contribuables français). Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 47 n’inclut toujours pas dans le périmètre des données de santé, les flux de données pouvant faire l’objet de transmission entre les professionnels de santé et les différents organismes d’assurance maladie alors que l’accès à ces flux de données, dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, permet la réalisation d’études médico-épidémiologiques en temps réel.

Par le présent amendement, dès lors que la CNIL reconnaît la conformité à la loi d’un procédé d’anonymisation de données à caractère personnel mis en œuvre par le responsable d’un traitement, les organismes de l’assurance maladie devront s’y conformer et mettre ainsi à la disposition du responsable du traitement et à ses seuls frais, les outils éventuellement nécessaires pour la mise en œuvre effective dudit traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.