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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 310 rect. bis

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. CAMBON, CÉSAR, CHARON, CHATILLON, COMMEINHES, MALHURET, Jacques GAUTIER, SAUGEY, MOUILLER et de NICOLAY, Mmes PROCACCIA, PRIMAS et DEROMEDI et MM. GOURNAC et HOUPERT


ARTICLE 27


Alinéa 12

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

« IV. – Tout membre du groupement, peut, en outre, sous réserve qu'il respecte les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 6132-7, gérer pour le compte du groupement des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques, y compris les compétences énoncées aux I et II de l’article L. 6132-4.

Objet

L'article 27 du projet de loi de santé prévoit dans sa rédaction actuelle un seul établissement-support désigné par la convention constitutive du groupements hospitaliers de territoire (GHT) dans les articles L. 6132-2 et suivant, assurant pour le compte des établissements-membres les compétences énumérées par le nouvel article L. 6132-4 paragraphes I et II.

Sans préjudice des objectifs d'économies et de synergies inhérents à la stratégie de groupe publique, il est proposé d'introduire une disposition permettant à tout établissement-membre du groupement de gérer des compétences pour le compte dudit groupement.

Le présent amendement vise à adapter les groupements hospitaliers de territoire (GHT) aux organisations et aux besoins des territoires de santé dans un souci de pragmatisme et de souplesse, et afin que la disposition ne se révèle pas bloquante face à des coopérations préexistantes. Il est proposé ainsi d'ouvrir la possibilité, lorsque cela correspond à la réalité des territoires, d'identifier plusieurs établissements au sein d'un GHT, en charge respectivement de thématiques transversales et mutualisées de gestion. A titre d'illustration, de nombreuses structures de coopération fonctionnement actuellement, dans le cadre d'une gouvernance partagée, en permettant aux établissements membres d'être référents pour le groupement sur des activités au titre desquelles ils disposent d'une expertise et d'une compétence spécifiques (exemples : blanchisserie, restauration, fonction-achat). Dans un certain nombre de situations, un seul établissement support ne peut réunir ces compétences et cette expertise. Il convient donc d'assouplir le nouvel article L. 6132-4 tout en conservant l'objectif d'optimisation des organisations au sein de la structure de coopération. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.