Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 210 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 43 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1110-8, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1111-2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Il s'agit de prévoir qu'un malade doit être informé de la possibilité de recevoir les soins sous forme ambulatoire ou à domicile et qu'il doit pouvoir librement choisir son mode de prise en charge.