Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 200 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL ARTICLE 22 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Pour l'application du présent article, les professionnels participant directement à un projet d'accompagnement constituent une équipe de prise en charge, au sens des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du code de la santé publique, au sein de laquelle peuvent être échangées et partagées, dans les conditions prévues par ces articles, les informations relatives à l'état de santé, à la situation sociale ou à l'autonomie des personnes bénéficiaires, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de la mission de chaque professionnel.
Objet
Les professionnels qui interviennent dans les domaines sociaux et médico-sociaux n'ont pas vocation à donner des soins et ils n'assurent pas la prise en charge sanitaire des patients. Seuls les professionnels de santé qui participent effectivement au suivi sanitaire d'un même patient appartiennent à une équipe de soins.